Q-2, r. 24 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une partie du Nord-Est québécois

Texte complet
5. Consultation supplémentaire: Outre les modes de consultation prévus par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), le ministre doit, aussitôt après avoir rendu publique une étude d’impact sur l’environnement en vertu du premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi relativement à un projet destiné à être réalisé dans la région de Moinier, en transmettre une copie ainsi que copie des documents afférents, au village naskapi visé au paragraphe 13 de l’article 131 de la Loi. Celui-ci doit transmettre ses commentaires et demander une audience publique au ministre, le cas échéant, dans un délai de 45 jours suivant la date où elle a reçu le dossier à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire en fonction de la nature ou de l’importance du projet conformément à l’article 31.8 de la Loi.
À défaut de produire ses commentaires dans les délais prescrits en vertu du premier alinéa, le village naskapi est réputé ne pas s’objecter à la réalisation du projet. Dans un tel cas ou après réception des commentaires du village naskapi, le dossier poursuit son cheminement dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.3 à 31.8 de la Loi et conformément au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 5; N.I. 2019-12-01.
5. Consultation supplémentaire: Outre les modes de consultation prévus à la section IV du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23) visé à l’article 4, le ministre doit, aussitôt après avoir rendu publique une étude d’impact sur l’environnement en vertu du premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi relativement à un projet destiné à être réalisé dans la région de Moinier, en transmettre une copie ainsi que copie des documents afférents, au village naskapi visé au paragraphe 13 de l’article 131 de la Loi. Celui-ci doit transmettre ses commentaires et demander une audience publique au ministre, le cas échéant, dans un délai de 45 jours suivant la date où elle a reçu le dossier à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire en fonction de la nature ou de l’importance du projet conformément à l’article 31.8 de la Loi.
À défaut de produire ses commentaires dans les délais prescrits en vertu du premier alinéa, le village naskapi est réputé ne pas s’objecter à la réalisation du projet. Dans un tel cas ou après réception des commentaires du village naskapi, le dossier poursuit son cheminement dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.3 à 31.8 de la Loi et conformément à la section IV du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement visé à l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 10, a. 5.